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Ordonnance de Gilles Hocquart pour pr�venir et emp�cher les incendies, 12 juillet 1734.

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12 Juillet 1734
Police
pour remedier
aux Incendies

Gilles hocquart
Sur les repr�sentations qui nous ont est� faites par le Sieur Michel, Commissaire de la Marine,

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notre subdelegu�, et les officiers de police de Cette ville que pour pr�venir et emp�cher les incendies, auxquels Cette ville a est� sujette jusqu'� present, il seroit necessaire d'ajouter de nouvelles precautions a Celles qui ont est� cydevant prescrites, tant par le Conseil superieur que par les ordonnances de Messieurs Raudot et Begon, cydevant Intendants en ce Pays, Nous nous sommes fait representer lesdits Reglements et ordonnances, et apres en avoir confer� avec M. Le Marquis de Beauharnois, Gouverneur et Lieutenant general, M. de Beaucours gouverneur de Cette ville, Lesdits Sieurs Michel, lesdits officiers de police et Malhot, sindic des n�gocians, Nous avons ordonn� ce qui suit:

Article 1er

Il sera fait incessamment deux cent quatre vingt sceaux dont quatre vingt de Cuir suivant le modele, et les autres de bois, Cent haches, cent pelles, vingt quatre crochets de fer ou Gaffes emmanch�es et garnies de Cha�nes ou Cordages propres a faire sauter et arracher les Cheuvrons en feu et autres bois, Douze grandes Echelles donc quatre de vingt cinq pieds, Quatre de vingt, et quatre de quinze, et douze Beliers a main Le tout marqu� d'une fleur de Lys.

2e

Tous les outils et ustenciles cy dessus seront partages egalement dans les quatre quartiers de Cette ville pour estre en Estat de remedier plus promptement aux accidents du

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feu, scavoir aux J�suites, au corps de garde de la place, au seminaire de St Sulpice, et aux Recolets et seront visit�s tous les quinze jours par celuy qui sera pr�pos� a cet Effet. Nous recommandons, ind�pendamment de Ce soin, � Messieurs Les Ecclesiastiques dudit seminaire, aux RR. PP. [R�v�rends P�res] Jesuites et aux RR. PP. Recolets, de veiller a la Conservation d’iceux, et d’avertir, des r�parations qu'il conviendra y faire.

3e

Dans les occasions d'incendie lesdits Outils et ustenciles seront remis � l'ordre des Personnes d'authorit� qui les demanderont pour les distribuer ensuite avec ordre aux habitants ou soldats qui seront employez a �teindre le feu.

4e

La Precaution que nous prenons de faire faire des ustenciles pour le feu ne pouvant suffire par raport au grand nombre de ces ustenciles dont on peut avoir Besoin, et ne devant estre regard� que Comme une precaution surabondante, N'entendons dispenser les habitants de Cette ville d'aporter avec Eux lorsqu'ils viendront au feu chacun une hache et un Sceau ou Chaudiere. Leur ordonnons d'y en aporter sous peine de trois Livres d'amende Et sur ce que nous avons est� inform� qu'un des pretextes de ceux qui n'en ont point aport� dans les derniers Incendies a est� que quelques particuliers se les approprient et les volent impun�ment; nous, attendu l'importance de la

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Chose et la suret� publique, deffendons a toutes personnes de s'approprier directement ny indirectement, tant les ustenciles publics que ceux des particuliers qui les pretent genereusement a peine contre les contrevenants de Cinquante livres d'amende, et du Carcan; Enjoignons a ceux qui se seront servis desdits ustenciles, de les rendre au moins vingt quatre heures apres que le feu sera eteint aux particuliers a qui ils appartiennent et Ceux du Roy, au magasin de sa majest�, et que dans le Cas que quelqu'un ne reconnut point le proprietaire des dits ustenciles, de les remettre pareillement dans le magasin de sa Majest� pour estre rendus a ceux qui les reclameront.

5e

Les accidents du feu arrivant souvent par la faute des particuliers qui n�gligent de faire ramoner leurs chemin�es, Nous ordonnons que les reglements faits a ce sujet seront Ex�cutes, � peine de trois livres d’amende contre ceux qui n’y auront point satisfait, et de dix Livres d’amende contre ceux dont une des Chemin�es prendra feu.

6e

Quinze Jours apres la publication de la presente ordonnance, tous les propri�taires des maisons de Cette ville seront tenus d’avoir, � chacune des Chemin�es de leurs maisons, une Echelle a peine de six Livres d’amende; seront

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Tenus sous la meme peine de pratiquer au fa�te des dites maisons des ouvertures ou Ecoutilles voisines des Chemin�es, et en outre, de petites Echelles pour pouvoir y monter.

7e

L’on a reconnu l’utilit� des Beliers a main pour jetter bas et demancher les couvertures qui sont en feu; Enjoignons a tous proprietaires ou Locataires d’en avoir deux dans leur grenier d’une longueur suffisante pour atteindre aux faistes de leur maison sous la m�me peine de six livres d'amende.

8e

Les Charpentiers, macons et Couvreurs estant les ouvriers les plus necessaires dans les occasions de feu, il nous a est� repr�sent� que s’ils estoient partag�s en deux Esco�ades, sous le commandement de deux chefs pour chacune, ils seroient bien plus utiles, parce qu’ils seroient distribuez avec ordre dans les Endroits n�cessaires. Nous ordonnons que par le Sieur Lieutenant gen�ral de Cette ville, il sera fait un Rolle general desdits ouvriers qui seront partages en deux Escouades, sous le commandement de deux Ma�tres ouvriers qu’il choisira incessamment pour chacune, aupres desquels Ils se rendront au Lieu du feu, pour y executer et faire executer les ordres qui leur seront donn�s par les officiers de police; ordonnons auxdits ouvriers, sous peine de six livres d’amende de se trouver les premiers au feu et d’ob�ir et Entendre a Ceux d'entre Eux qui seront

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pr�pos�s pour les commander.

9e

Toutes les amendes prononc�es dans notre presente ordonnance seront payables sans deport et appliqu�es a l’entretien des sceaux et ustenciles publics, � l’Effet de quoy le produit en sera remis au greffier de la jurisdiction pour en rendre Compte, suivant les ordres qu’il en recevra dudit Sieur Lieutenant general.

10e

Seront au surplus les Reglements et ordonnances de police cydevant rendues, tant par le Conseil Superieur que par nos pr�decesseurs, executez selon leur forme et teneur. Mandons au Sieur Lieutenant general et a tous officiers qu'il appartiendra de tenir la main exactement a L’Execution de la presente qui sera registr�e au greffe de la Jurisdiction de Cette ville, Lue, publi�e et affich�e en la maniere accoutum�e.
Fait a Montr�al, Le douze Juillet 1734.

[sign�]hocquart

Source: Archives nationales du Qu�bec, Centre de Qu�bec, Registre des Commissions et Ordonnances rendues par monsieur Hocquart Intendant de justice, police et finances en la Nouvelle france, E1, S1, P2678, Hocquart, Gilles, Ordonnance pour pr�venir et emp�cher les incendies, 12 juin 1734, p. 113-115v.

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